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2310205 Généré par l'IA

Micro-Enterprise Loan Reimbursement Suspension Injunction Jurisdiction

Numéro de cause 2310205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order granting a grace period to suspend reimbursements for a regional micro-enterprise loan, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or substitute themselves for administrative action, such as ordering the suspension of loan repayments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Micro-Enterprise Loan Reimbursement Suspension Injunction Jurisdiction: Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

Mots-clés

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remboursement du prêt délai de suspension incompétence ratione materiae délai de grâce convenu autorisation d'engager la poursuite sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision as its basis.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder un délai de grâce, durant lequel les remboursements de son prêt qui lui a été octroyé dans le cadre du dispositif « Fonds Région Unie micro-entreprises et associations » par la région Auvergne-Rhône-Alpes seront suspendus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. B... demande au tribunal de lui accorder un délai de grâce, durant lequel les remboursements de son prêt qui lui a été octroyé dans le cadre du dispositif « Fonds Région Unie micro-entreprises et associations » par la région Auvergne-Rhône-Alpes seront suspendus. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. C...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,