Market Stall Authorization Dispute Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal to be granted stalls at two municipal markets, following the removal of his selling authorizations by a mayoral decision on a specific date. The court reasoned that the petition, construed as a request for the annulment of the prior administrative decision, failed to state any legal grounds or means, and since no clarifying document setting out such grounds was filed within the statutory appeal period, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore had to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Market Stall Authorization Dispute Appeal Dismissal: The court reasoned that the petition, construed as a request for the annulment of the prior administrative decision, failed to state any legal grounds or means, and since no clarifying document setting out such grounds was filed within the statutory appeal period, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore had to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appellant's request.
This article authorizes the judge to dismiss requests that are manifestly inadmissible by order.
Cited to explain why the request was inadmissible (lack of statement of grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui attribuer un emplacement sur le marché forain de " Bron mairie " et celui de " Bron Terraillons ", ses autorisations de vente sur ces marchés lui ayant été retirées par une décision du maire de Bron en date du 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A demandant au tribunal l'attribution d'un emplacement sur le marché de " Bron mairie " et sur celui de " Bron Terraillons ", qui peut être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du maire de Bron en date du 15 septembre 2021 ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,