Legislator Jurisprudence & Législation
2310197 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2310197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement, following a favorable decision from the housing mediation commission dated March 30, 2022, compelling the prefect to allocate suitable housing; however, the court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, significantly outside the four-month appeal window (which closed January 31, 2023) following the deadline set by the housing commission's decision, allowing for dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code, Article 1er; Prefect Housing Allocation Enforcement Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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exécution licenciement administratif attribution de logement expulsion d'un logement violation de zone à bâtir opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for rejecting the application via an order by the Vice-President.
Article R. 778-2 du même code
This article concerns the time limit for filing the application, which explains the inadmissibility leading to the rejection.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application via an order by the Vice-President.

Article R. 778-2 du même code

This article concerns the time limit for filing the application, which explains the inadmissibility leading to the rejection.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 mars 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 30 septembre 2022 et ce jusqu'au 31 janvier 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 août 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.