Legislator Jurisprudence & Législation
2310197 Généré par l'IA

Installer Denied Stay of Driver's License Suspension Despite Hardship

Numéro de cause 2310197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent suspension of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing that the suspension gravely impacted his ability to work as an installer, fulfill volunteer firefighter duties, and care for his young child, leading to a significant loss of household income, and further alleging serious doubts about the legality of the decision due to procedural and substantive errors, including the validity of the speed measurement; however, the court denied the request for suspension, finding that while the applicant detailed the serious impact of the license loss, the documented fact that he committed a significant speeding violation (exceeding the limit by 40 km/h or more) justified maintaining the enforcement of the measure for road safety, and therefore the condition of urgency required for a stay was not objectively met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Installer Denied Stay of Driver's License Suspension Despite Hardship: Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée sursis à l'exécution sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to evaluate the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2310197, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé de la suspension pour une durée de quatre mois de la validité de son permis de conduire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Sarthe de lui restituer son titre de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer tant son métier de menuisier poseur que ses fonctions de pompier volontaire, ainsi que d'assurer les déplacements fréquents (garderie, crèche) pour son jeune enfant, la perte de ses revenus représente la moitié des ressources de son foyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire n'est pas établie ;

* elle n'a pas été précédée du respect du contradictoire ;

* elle n'est pas motivée ;

* elle méconnait les articles L. 224-2 et R. 224-1 du code de la route, la preuve n'étant pas rapportée que la mesure de vitesse a été établie au moyen d'un appareil homologué, et il n'est pas possible de contrôler la régularité de la marge d'erreur appliquée ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2310192 enregistrée le 13 juillet 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B fait valoir, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de de la décision 3F du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé de la suspension pour une durée de quatre mois de la validité de son permis de conduire, son métier de menuisier poseur qui nécessite la détention du permis de conduire ainsi que ses fonctions de pompier volontaire, au cours desquelles il doit être en mesure de conduire les véhicules d'intervention et de se rendre par ses propres moyens à la caserne pour assurer ses permanences, et qu'il a également besoin de son permis afin d'assurer les déplacements fréquents (garderie, crèche) pour son jeune enfant et soutient qu'il risque de subir la perte de ses revenus qui représentent la moitié des ressources de son foyer. S'il conteste la matérialité de l'infraction du 21 juin 2023, il résulte de l'instruction que M. B a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale (vitesse autorisée 90 km/h, vitesse retenue : 133 km/h). Dans ces conditions, la décision litigieuse de suspension de son permis de conduire pour une durée de seulement quatre mois répond à des exigences de protection et de sécurité routière commandant d'en maintenir le caractère exécutoire. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est dès lors, pas remplie.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

I. DINIZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2310197