Judicial Review of Operating Authorization Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) director to grant it an operating authorization, and to compel the issuance of said authorization, but the administrative tribunal ruled there was no longer a need to rule on the request because the required authorization was subsequently issued to the applicant on September 4, 2023, rendering the initial refusal moot, and therefore dismissed the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Operating Authorization Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the appeal because the contested decision was implicitly revoked during the proceedings (item 3 or 5 being applicable).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société SAS Mouride Protection Sécurité, représentée par Me Maamouri, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 juillet 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation d'exercer une activité de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société SAS Mouride Protection Sécurité.
Il fait valoir que, le 4 septembre 2023, l'autorisation sollicitée a été délivrée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 septembre 2023, l'autorisation d'exercer les activités privées de sécurité de surveillance ou de gardiennage sollicitée a été délivrée à la société Mouride Protection sécurité. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de la société SAS Mouride Protection Sécurité est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mouride Protection Sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la société Mouride Protection Sécurité.
Article 2 : Les conclusions de la société Mouride Protection Sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mouride Protection Sécurité et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.