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2310195 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Provide Legal Argument Against Enforcement Order

Numéro de cause 2310195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of housing assistance overpayments, arguing that her precarious financial situation, based solely on a small disability pension, precluded repayment. The court, noting that the litigant had been formally invited to specify her request and provide a legal argument demonstrating that the contested decision violated her rights, dismissed the appeal because, despite the opportunity for regularization, the litigant failed to provide any legally relevant argument, relying only on her financial hardship, thus rendering the claims inadmissible or inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Provide Legal Argument Against Enforcement Order: The court, noting that the litigant had been formally invited to specify her request and provide a legal argument demonstrating that the contested decision violated her rights, dismissed the appeal because, despite the opportunity for regularization, the litigant failed to provide any legally relevant argument, relying only on her financial hardship, thus rendering the claims inadmissible or inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gêne financière décision d'exécution omission de prêter secours assistance administrative opposition tardive droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final verdict.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request based on inadmissible or inoperative arguments after the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 novembre 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 1 632,08 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme due.

Par un courrier du 5 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 5 janvier 2024 et réceptionné le 15 janvier suivant, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir que, ayant comme seule ressource une pension d'invalidité d'un montant de 700 euros par mois, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme due. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens irrecevables ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait Lyon, le 30 mai 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.