Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Prefecture Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 5, 2023, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the removal destination, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court ruled that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction, the dispute fell under the competence of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, which was established to be Sarcelles in the Val-d'Oise department. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the competent jurisdiction for that geographic area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Prefecture Deportation Order Challenge: The court ruled that, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction, the dispute fell under the competence of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, which was established to be Sarcelles in the Val-d'Oise department. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the competent jurisdiction for that geographic area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310192/12-3