Legislator Jurisprudence & Législation
2310191 Généré par l'IA

Alimentary Obligation Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2310191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a notice from a departmental authority demanding payment of €250 for an alimentary obligation related to another individual's care in a dependent elderly facility. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code provisions, disputes concerning the enforcement or amount of an alimentary obligation fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, while administrative jurisdiction is limited to appeals concerning admission to social aid itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Alimentary Obligation Enforcement Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social action code provisions, disputes concerning the enforcement or amount of an alimentary obligation fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, while administrative jurisdiction is limited to appeals concerning admission to social aid itself.

Mots-clés

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exécution administrative créance contestée compétences juridictionnelles action en paiement prétention en poursuite soins aux personnes âgées

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request by order.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C conteste l'avis des sommes à payer émis le 15 septembre 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 250 euros au titre de son obligation alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". L'article R. 132-9 du même code dispose que " () La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ".

3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

5. La requête de M. C est relative à la créance dont le département du Val-de-Marne l'estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l'hébergement de Mme A C dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève en conséquence pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Melun, le 16 février 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22106082