Company v. Municipality: Withdrawal of Claim for Contract Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order compelling a municipality to pay a provisional sum of over €141,000 plus interest related to the execution of supply contracts for educational and stationery materials. Following a proposal for mediation, both parties agreed, but subsequently, the company filed a formal withdrawal of its entire claim before the court addressed the merits of the request for payment. Consequently, the court issued an order, invoking the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledging the withdrawal of the company's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of Claim for Contract Payment: Following a proposal for mediation, both parties agreed, but subsequently, the company filed a formal withdrawal of its entire claim before the court addressed the merits of the request for payment. Consequently, the court issued an order, invoking the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledging the withdrawal of the company's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order accepting the withdrawal of the case.
This provision, specifically paragraph 1°, is cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Papeteries Pichon, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 141 902,58 euros, à assortir des intérêts moratoires, au titre de l'exécution des lots n°s 1, 2 et 4 du marché d'achat de " fournitures de matériels de papeterie et pédagogique, livres scolaires et non scolaires, de la petite enfance aux établissements scolaires accueil culturel et de loisirs " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 17 août 2023, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier, enregistré le 21 septembre 2023, la société Papeteries Pichon, représentée par Me Bracq, a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, a donné son accord pour une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société Papeteries Pichon, représentée par Me Bracq, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société Papeteries Pichon se désiste purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Papeteries Pichon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Papeteries Pichon et à la commune de Bagneux.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.