Security Authorization Denial Annulment Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of decisions refusing to grant a preliminary authorization for engaging in private security activities, as well as the implicit rejection of a subsequent administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the judicial review application, the administrative body had issued a decision on November 22, 2023, granting the petitioner the sought-after authorization, rendering the claims moot at the time the suit was introduced, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Security Authorization Denial Annulment Dismissed as Moot: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the judicial review application, the administrative body had issued a decision on November 22, 2023, granting the petitioner the sought-after authorization, rendering the claims moot at the time the suit was introduced, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the claims became moot, resulting in manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation les décisions du 25 octobre 2022 et 17 juillet 2023 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'exercice de la profession gracieux sur son recours gracieux formé le 14septembre 2023 contre ce refus du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ".
2. Si le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé, les 25 octobre 2022 et 17 juillet 2023, de délivrer une autorisation préalable à M. A, et si une décision implicite est née le 14 novembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 14 septembre 2023 contre ce refus, il ressort toutefois des pièces du dossier produites par le requérant qu'il a été fait droit, antérieurement au dépôt de la présente requête, à son recours gracieux et à sa demande d'autorisation. En effet, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 22 novembre 2023, décidé de délivrer à M. A l'autorisation préalable sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant étaient ainsi sans objet à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,