Legislator Jurisprudence & Législation
2310188 Généré par l'IA

Temporary Worker Permit Renewal Denial and Interim Relief

Numéro de cause 2310188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid and the suspension of the implicit rejection of their request to renew a temporary worker residence permit, along with an order for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay document, arguing that the rejection prevented professional activity and led to financial precarity. The court dismissed the request, determining that the individual's request was legally considered a first application because it was submitted after the deadline for renewal, thus negating the presumption of urgency typically applied to renewal denials, and further finding that the asserted financial hardship (loss of housing aid and job termination) predated the administrative rejection, failing to establish the requisite serious and immediate harm necessary for interim relief under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Temporary Worker Permit Renewal Denial and Interim Relief: The court dismissed the request, determining that the individual's request was legally considered a first application because it was submitted after the deadline for renewal, thus negating the presumption of urgency typically applied to renewal denials, and further finding that the asserted financial hardship (loss of housing aid and job termination) predated the administrative rejection, failing to establish the requisite serious and immediate harm necessary for interim relief under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation provisoire travailleurs temporaires référé gêne financière renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court implicitly used this article to determine the conditions for suspension, although ultimately finding the condition of urgency unmet.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The request was rejected according to the procedure outlined in this article.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative part of the final order (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the final order (rejection of the request).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected according to the procedure outlined in this article.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article to determine the conditions for suspension, although ultimately finding the condition of urgency unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retarde à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 2002, déclare être entré en France le 1er mai 2018 en qualité de mineur isolé. A sa majorité, il déclare avoir été muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 5 août 2020 au 4 août 2021, renouvelé une fois jusqu'au 22 août 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, le préfet du Nord a classé sans suite une première demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A, au motif que ce dernier ne produisait pas d'autorisation de travail et qu'il ne justifiait pas d'une situation professionnelle permettant de poursuivre sa demande. Ce refus d'enregistrement n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois. Par une demande, reçue le 22 mai 2023 par les services de la préfecture du Nord, et complétée le 13 septembre 2023, M. A a alors sollicité, à titre principal le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A ayant été déposée le 22 mai 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.

5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci fait obstacle l'exercice d'une activité professionnelle, le privant dès lors de revenus, alors qu'il doit assumer seul ses charges mensuelles et que l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait jusqu'alors a été suspendue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficie plus de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de mars 2023 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement au mois de juillet 2023, de sorte que la décision en litige, née le 22 septembre 2023, ne peut être regardée comme étant à l'origine de la situation de précarité financière qu'il invoque. En tout état de cause, en se bornant à produire une attestation de résidence faisant état d'une redevance d'occupation mensuelle de 507 euros ainsi qu'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, M. A n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune justification suffisante relative à sa situation financière et notamment sur la manière dont il survenait à ses besoins antérieurement à la décision litigieuse.

6. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310188