Mootness of Administrative Challenge Following Withdrawal of Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed an enforcement order issued by a family allowance fund (CAF) to recover a social housing allowance overpayment from a specific period. The CAF subsequently informed the company that it was no longer liable for the contested sum and that proceedings were abandoned. The court reasoned that because the CAF acknowledged the debt was not due and dropped the pursuit, the company's request for relief had become moot during the proceedings, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Administrative Challenge Following Withdrawal of Enforcement Action: The CAF subsequently informed the company that it was no longer liable for the contested sum and that proceedings were abandoned. The court reasoned that because the CAF acknowledged the debt was not due and dropped the pursuit, the company's request for relief had become moot during the proceedings, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in Article 1 to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 18 août 2023, la SAS Esset forme opposition la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados le 26 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 525 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la CAF du Calvados conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La CAF du Calvados produit une décision du 2 février 2024 adressée à la société requérante par laquelle elle reconnaît que la société Esset n'est pas redevable des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse et lui indique que les poursuites sont abandonnées. La CAF fait valoir en conséquence à bon droit, et sans être contredite par la société à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Esset.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Esset et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière