Legislator Jurisprudence & Législation
2310178 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Failure to Substantiate and Regularize

Numéro de cause 2310178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested decisions regarding active solidarity income and personalized housing assistance, presenting a request that merely stated a lack of understanding of the administrative calculations and a recitation of their financial situation, thus failing to articulate any specific legal grounds or means as required by procedural rules. The court rejected the request, noting that the litigant had been formally invited by the registry to regularize the claim by providing the necessary argumentation and supporting documents within a specified period, but failed to comply with this invitation, leading to the dismissal under the provision allowing for the rejection of non-substantiated or improperly formulated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Failure to Substantiate and Regularize: The court rejected the request, noting that the litigant had been formally invited by the registry to regularize the claim by providing the necessary argumentation and supporting documents within a specified period, but failed to comply with this invitation, leading to the dismissal under the provision allowing for the rejection of non-substantiated or improperly formulated requests.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait des conclusions civiles défaut de preuve grief insuffisamment motivé obtention frauduleuse d'une prestation aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part of the decision, formalizing the rejection of the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request based on the lack of substantive arguments, which is the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et des pièces produites le 10 janvier 2024, M. A B présente une contestation en matière de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il ne comprend pas les calculs opérés par la caisse d'allocations familiales et à faire état de sa situation financière. Sa requête ne comporte ainsi aucun moyen.

4. Par courrier en date du 11 décembre 2023, adressé au requérant au moyen de l'application Télérecours Citoyen et dont M. B a accusé réception le 21 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité ce dernier à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B a produit des pièces au dossier mais sans présenter d'argumentation complémentaire. Le requérant n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Versailles, le 25 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.