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2310176 Généré par l'IA

EHPAD Employment-Aid Allowance Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2310176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and an injunction compelling an elder care facility (EHPAD) to grant an employment-aid allowance, but subsequently requested the court to note that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, effectively constituting a withdrawal of those specific conclusions. The administrative tribunal accepted this withdrawal as a definitive desistance regarding the claims related to the implicit rejection of the allowance application and the requested deadline for reconsideration, and, exercising its authority under the administrative justice code, ordered the EHPAD to pay the applicant a sum of 1,500 euros to cover the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; EHPAD Employment-Aid Allowance Dispute and Cost Award: The administrative tribunal accepted this withdrawal as a definitive desistance regarding the claims related to the implicit rejection of the allowance application and the requested deadline for reconsideration, and, exercising its authority under the administrative justice code, ordered the EHPAD to pay the applicant a sum of 1,500 euros to cover the applicant's legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire aides à l'emploi contribution aux frais de soins frais administratifs demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President to rule on the request by order when only costs remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2023 et

14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée le 25 août 2023 et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 28 juillet 2023 ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle, représenté par la société d'avocats Alter-Native Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle a rejeté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée le 25 août 2023 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 28 juillet 2023 ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'EHPAD Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Les Lys Blancs de Quesnoy-sur-Deûle.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,