Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, which had recognized their urgent need for accommodation based on a decision dated June 8, 2022. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, which significantly exceeded the four-month deadline, calculated from the six-month period following the commission's decision, for filing such an appeal, thereby failing to meet the procedural requirements under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Appeal: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, which significantly exceeded the four-month deadline, calculated from the six-month period following the commission's decision, for filing such an appeal, thereby failing to meet the procedural requirements under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which was the basis for the decision.
This article defines the time limit applicable to the request, whose expiration led to the rejection of the request as late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 juin 2022. M. C disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 11 avril 2023. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 28 août 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.