Asylum Seeker Provisional Relief and Detention Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the designation of an attorney and interpreter, the annulment of the Interior Minister's decision denying entry for asylum purposes, an order to end his detention, and the issuance of a provisional residence permit. The court noted that a judge of liberties and detention had rejected the border police director's request to maintain the litigant in the waiting area, allowing the litigant to enter the territory, which rendered the requests for annulment and injunction moot, thus leading the administrative court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Provisional Relief and Detention Ruling: The court noted that a judge of liberties and detention had rejected the border police director's request to maintain the litigant in the waiting area, allowing the litigant to enter the territory, which rendered the requests for annulment and injunction moot, thus leading the administrative court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no decision is necessary regarding the appellant's conclusions for annulment and injunction.
The court cites this article as the basis for declaring that there is no need to rule on the appeal regarding annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue tamoul ;
3°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8