Litigant Fails to Comply with Procedural Requirements for Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from August 10, 2023, which refused to recognize her as eligible for emergency housing priority; however, the administrative court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize her submission by providing the full text of the contested decision, having only submitted one side, and did not justify her inability to produce the complete document within the prescribed period, leading the court to reject the petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Comply with Procedural Requirements for Housing Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final operative act.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence, Mme B n'a produit que le recto de cette décision. Par un courrier du 7 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme B, a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision complète de la commission de médiation. La requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète qu'elle conteste et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier