Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul a refusal of entry for asylum purposes, secure release from detention, and obtain provisional legal aid and a residence permit after being denied entry and detained pending deportation. The administrative tribunal determined that the initial request to rule on the annulment and injunction had become moot because a judge of liberties and detention had already ordered the applicant's release from the waiting zone on May 7, 2023, allowing the applicant to enter French territory, thereby rendering the core claims subject to the annulment and injunction unnecessary to decide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 777-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Release from Detention: The administrative tribunal determined that the initial request to rule on the annulment and injunction had become moot because a judge of liberties and detention had already ordered the applicant's release from the waiting zone on May 7, 2023, allowing the applicant to enter French territory, thereby rendering the core claims subject to the annulment and injunction unnecessary to decide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate applied this provision to handle the case.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal or the designated magistrate to rule that there is no longer any need to rule on a request.
This provision was cited by the applicant in their requests concerning the payment of costs, although the court ultimately rejected the remaining conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. D A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue tamoul ;
3°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /8