Asylum Seeker's Judicial Review of Entry Refusal and Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review and ancillary measures, including provisional legal aid, appointment of an interpreter, annulment of the refusal of entry for asylum purposes, termination of detention, and issuance of a provisional residence permit, after being denied entry by the Minister of the Interior. The court determined that the applicant was subsequently released from the waiting zone by a separate judicial order from the liberties and detention judge, which rendered the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those substantive conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Judicial Review of Entry Refusal and Detention: The court determined that the applicant was subsequently released from the waiting zone by a separate judicial order from the liberties and detention judge, which rendered the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on those substantive conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal or the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a claim.
This provision was cited in the applicant's initial request, but since the main claims became moot, this provision regarding costs was rejected as part of the surplus claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue tamoul ;
3°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8