Mootness of Annulment and Injunction Following Subsequent Favorable Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the decision by the mediation commission rejecting their amiable recourse concerning priority and urgent housing for six people, and requested an injunction for re-examination and relocation. The administrative court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on March 6, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, the initial requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment and Injunction Following Subsequent Favorable Mediation Decision: The administrative court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on March 6, 2024, recognizing the litigant as eligible for priority and urgent housing, the initial requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order because the request no longer presented substantive questions other than those related to costs.
This provision, cited in the dispositive regarding costs, was relied upon when rejecting the applicant's claim for costs.
This provision, cited in the dispositive regarding costs, was relied upon when rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A B représenté par Me Kubaki demande au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble le rejet de son recours gracieux le 31 mai 2023.
2°) de déclarer M. B prioritaire et devant être relogé en urgence par la Préfecture de Seine-Saint-Denis, la décision à intervenir valant pour 6 personnes ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis à une nouvelle instruction de la demande du requérant dans le délai d'un mois, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du CJA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 4 juillet 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.
Par une décision du 6 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision 6 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lubaki et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.