Legislator Jurisprudence & Législation
2310170 Généré par l'IA

Association Withdraws Suit Challenging Municipality's Subsidy Allocation

Numéro de cause 2310170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of a municipality's deliberation concerning the allocation of operating subsidies for dance and circus structures, alongside ancillary requests for reimbursement and legal costs. The municipality defended the claim by arguing the request was inadmissible due to being filed late and the association lacking standing to sue. Ultimately, the court issued an order simply acknowledging the applicant association's subsequent, unequivocal withdrawal of its entire request, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary based on the procedural development.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Suit Challenging Municipality's Subsidy Allocation: The municipality defended the claim by arguing the request was inadmissible due to being filed late and the association lacking standing to sue. Ultimately, the court issued an order simply acknowledging the applicant association's subsequent, unequivocal withdrawal of its entire request, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary based on the procedural development.

Mots-clés

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subvention légitimation de la commune défaut de légitimation de l'association répartition des frais association questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the power to give note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, l'association le Temps de l'Enfance, représentée par Me Treca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°D_23_0171 du 29 juin 2023 de la commune de Lyon relative à " l'attribution de subventions de fonctionnement à 20 structures dans le domaine de la danse et du cirque - FIC et Casino pour un montant global de 154 000 € - approbation d'une convention " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lyon de solliciter le remboursement de la subvention d'un montant de 1 500 euros auprès de l'association Lundy Grandpré ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Lyon conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ainsi que pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir, et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, l'association le Temps de l'Enfance déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, l'association le Temps de l'Enfance déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'association le Temps de l'Enfance du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le Temps de l'Enfance, à la commune de Lyon, à l'association Lundy Granpré et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier