Departmental Director of Public Finances v. Litigant Regarding Overpayment Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice of assessment totaling €7,558.41 issued by the departmental directorate of public finances concerning an overpayment of remuneration. The court ruled the request inadmissible and rejected it because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions were filed within the statutory appeal period to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Departmental Director of Public Finances v. Litigant Regarding Overpayment Assessment: The court ruled the request inadmissible and rejected it because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submissions were filed within the statutory appeal period to rectify this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request made by M. A.
This provision grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
The lack of stated grounds, addressed under this article, led to the inadmissibility and rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 27 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 558,41 euros, au titre d'un trop perçu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 27 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 558,41 euros, au titre d'un trop perçu de rémunération ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,