Legislator Jurisprudence & Législation
2310169 Généré par l'IA

Ivorian National v. Border Police Entry Refusal Suspension

Numéro de cause 2310169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Ivorian national arriving at the airport on September 28, 2023, sought an emergency order to suspend the decision by border police to refuse her entry and place her in a waiting area, alleging a grave and manifestly illegal violation of her fundamental liberties. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide any supporting elements for her claim of entitlement to entry and, critically, failed to supply a legible copy of the challenged refusal decision despite the court's specific request, meaning the judge could not verify that a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom had occurred, justifying dismissal under the relevant provisions for ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Ivorian National v. Border Police Entry Refusal Suspension: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide any supporting elements for her claim of entitlement to entry and, critically, failed to supply a legible copy of the challenged refusal decision despite the court's specific request, meaning the judge could not verify that a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom had occurred, justifying dismissal under the relevant provisions for ill-founded requests.

Mots-clés

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entrée illégale licenciement administratif détention aux fins d'expulsion garantie de la libre circulation des personnes retrait de la nationalité acquit de douane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du même code

The court relied on this article to reject the request without further substantive examination.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the jurisdiction and conditions for the requested summary measure (suspension of execution).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harelimana, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction générale de la police nationale (police aux frontières de Paris-Orly) aurait refusé de l'admettre sur le territoire français et la maintiendrait en zone d'attente ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de la laisser pénétrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'elle risque à tout moment d'être réacheminée vers la Côte d'Ivoire ;

- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect à une vie privée et familiale alors qu'elle remplit toutes les conditions pour pénétrer sur le territoire français.

Par courrier du 29 septembre 2023, lu le 30 septembre 2023 à 00h36 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le juge des référés a demandé une copie lisible de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1994, est arrivée à l'aéroport d'Orly le 28 septembre 2023 à 08h15 en provenance de la Côte d'Ivoire. Le même jour à 08h45, elle indique s'être vu refuser l'entrée sur le territoire français à l'aubette et placer en zone d'attente. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Mme B soutient remplir toutes les conditions pour pénétrer sur le territoire français. En s'abstenant de produire tous éléments au soutien de cette allégation et alors que, malgré sa demande du 29 septembre 2023 à laquelle l'intéressée s'est abstenue de répondre, le juge des référés n'a même pas été en mesure de vérifier la teneur des motifs opposés par la décision dont la requérante demande la suspension, Mm B ne justifie pas que la direction générale de la police nationale (police aux frontières de Paris-Orly) aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la situation de Mme B présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision