Legislator Jurisprudence & Législation
2310168 Généré par l'IA

Residency Request Delay Dismissed for Lack of Specific Annulment Claim

Numéro de cause 2310168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention regarding the administrative delay in processing an exceptional request for residency, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to present any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code, meaning the court could not act in the capacity of an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residency Request Delay Dismissed for Lack of Specific Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande d'asile tardive retard injustifié retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The primary legal ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au tribunal de traiter son dossier d'admission exceptionnel au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Dans sa requête, M. B se borne à faire état du dépassement des délais d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à demander à la juridiction de traiter son dossier. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00