Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing difficulties in movement and anxiety related to medical appointments following an accident. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior appeal to the departmental council president, despite a formal request from the tribunal for this documentation, which was sent and acknowledged but never returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Card Denial): The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having filed the mandatory prior appeal to the departmental council president, despite a formal request from the tribunal for this documentation, which was sent and acknowledged but never returned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the magistrate to reject the request as inadmissible, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Il soutient que :
- il lui est difficile depuis son accident de voie publique survenu le 1er juillet 2022 de se déplacer sereinement ;
- il est angoissé lorsqu'il doit se rendre à des rendez-vous médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 11 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental de l'Essonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental de l'Essonne et la preuve de la date à laquelle il a reçu une réponse. Le pli a été remis au requérant le 11 décembre 2023 contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal la preuve de l'exercice de son recours préalable obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.