Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his application for exceptional residence status, requesting either a residence permit or a re-examination of his situation, after which the administrative authority indicated the petitioner had been summoned for follow-up. The President of the chamber, noting that the file raised questions about the continued relevance of the request, formally invited the petitioner's representative via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn; as no confirmation was received following this legally mandated notice, the court issued an order formally recording the petitioner's presumed withdrawal of his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Appeal Following Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The President of the chamber, noting that the file raised questions about the continued relevance of the request, formally invited the petitioner's representative via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, failing which he would be deemed to have withdrawn; as no confirmation was received following this legally mandated notice, the court issued an order formally recording the petitioner's presumed withdrawal of his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action.
The decision to give notice of the withdrawal is based on this provision regarding the powers of chamber presidents to acknowledge withdrawals.
This article provided the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 6 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B a été convoqué par les services de la sous-préfecture de Sarcelles.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 12 septembre 2024, et consultée le 16 septembre. Or, le délai d'un mois qui a couru en tout état de cause au plus tard à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.