Withdrawal of Family Reunification Visa Annulment and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting on her own behalf and as the legal representative for several minor children, initially sought the annulment of a French consular authority's implicit refusal to register their family reunification visa applications submitted in Kenya, and requested an order compelling the authority to process these applications. Subsequently, the parties formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Nantes to issue an order that formally acknowledged this pure and simple withdrawal of those specific claims, while rejecting the remaining claim for the State to bear the requested costs under relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Visa Annulment and Cost Allocation: Subsequently, the parties formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Nantes to issue an order that formally acknowledged this pure and simple withdrawal of those specific claims, while rejecting the remaining claim for the State to bear the requested costs under relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to rule on the case by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal (point 1) and reject the remaining conclusions (point 5).
Cited in Article 2 implicitly through the reference to the remaining conclusions which include the claim for costs previously requested under this article.
Cited in Article 2 implicitly through the reference to the remaining conclusions which include the claim for costs previously requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme J B I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs P A G, O A C, K, M, D, E, F, L et N C, et Mme H A G, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer les demandes de visa des enfants P A G, O A C, K, M, D, E, F, L et N C, et Q Mme H A G, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) de convoquer les demandeurs de visa et d'enregistrer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 30 janvier 2024, Mme B I et Mme A G déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Mme B I a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte enregistré le 30 janvier 2024, Mme B I et Mme A G ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérantes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions Q B I et Mme A G aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B I, à Mme H A G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 22 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,