Company v. Water Syndicate: Discontinuance of Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a revenue notice for €111,999.98 issued by a public water syndicate and sought costs, to which the syndicate responded by requesting rejection of the application and an award of costs; however, the proceeding was terminated because both the applicant and the respondent successively filed notices of discontinuance concerning the main claim and the claims for costs, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order formally acknowledging the discontinuance of the initial request and the cross-claims for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Water Syndicate: Discontinuance of Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) by both parties regarding the main claim and the claim for costs.
This article, cited in the reasoning, is the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal by order (donner acte des désistements).
The dispositive refers to the withdrawal of the conclusions presented under this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Saur, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 21 septembre 2023 par le président du Syndicat Olivier de Serres (07580 Saint-Jean-le-Centenier) en vue du recouvrement de la somme de 111 999, 98 euros, et de la décharger de la somme réclamée ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat Olivier de Serres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le Syndicat Olivier de Serres, représenté par la société d'avocats Fayol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la société Saur déclare se désister des conclusions de sa requête à fin de décharge.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2024, le Syndicat Olivier de Serres demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la société Saur déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et, sous réserve du désistement du Syndicat Olivier de Serres de ses conclusions présentées au même titre, de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le syndicat Olivier de Serres déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 4 et 31 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société Saur et le Syndicat Olivier de Serres ont respectivement déclaré se désister de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Saur de la requête n° 2310155 et du désistement du Syndicat Olivier de Serres de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur et au Syndicat Olivier de Serres ;
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier