Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Montreuil determined it lacked jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged order was in Paris. Applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Order Challenge: Applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction when the current court determines it lacks jurisdiction.
This article establishes the competence rule based on the place of residence, which justified the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi