Withdrawal of Main Claim in Mobility Card Judicial Review, Costs Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental decision that refused her application for a mobility inclusion card for disabled parking and requested the department be ordered to issue the card. The petitioner subsequently filed a simple withdrawal of her main request, though she maintained her ancillary claim for costs under the administrative justice code. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on settlements, formally acknowledged the withdrawal of the principal claim and consequently dismissed the remaining, unquantified conclusions regarding the award of costs as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Claim in Mobility Card Judicial Review, Costs Claim Dismissed: The petitioner subsequently filed a simple withdrawal of her main request, though she maintained her ancillary claim for costs under the administrative justice code. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on settlements, formally acknowledged the withdrawal of the principal claim and consequently dismissed the remaining, unquantified conclusions regarding the award of costs as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal of the action.
Cited regarding the inadmissibility and rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Manelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 août 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte demandée ;
3°) de mettre les dépens à la charge la partie qui succombe.
Par un acte enregistré le 17 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions présentées par Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.