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2310152 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Review

Numéro de cause 2310152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that based on the petitioner's declared residence at the time of the challenged decision, the matter fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal, compelling it to transfer the case to the competent court in accordance with procedural rules concerning the jurisdiction for disputes related to administrative policing decisions affecting an individual's place of residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Review: The court determined that based on the petitioner's declared residence at the time of the challenged decision, the matter fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal, compelling it to transfer the case to the competent court in accordance with procedural rules concerning the jurisdiction for disputes related to administrative policing decisions affecting an individual's place of residence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel erreur administrative décision préfectorale de renvoi décisions incidentes rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the transmission of the case to the competent court based on a finding of lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi