Dismissal of Application for Judicial Review Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the prefect's decision to dismiss their application for French nationality, filing the action on December 8, 2023, via a set of documents rather than a formal petition. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the submission lacked the mandatory elements of a request, specifically the statement of facts, grounds, and conclusions, thereby failing to meet the requirements of Article R. 411-1. Consequently, the filing was deemed manifestly inadmissible, and the request was rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4), which allows designated magistrates to dismiss clearly inadmissible filings without opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Application for Judicial Review Due to Inadmissible Filing: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the submission lacked the mandatory elements of a request, specifically the statement of facts, grounds, and conclusions, thereby failing to meet the requirements of Article R. 411-1. Consequently, the filing was deemed manifestly inadmissible, and the request was rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4), which allows designated magistrates to dismiss clearly inadmissible filings without opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the final disposal ruling to reject the request.
This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
This article defines the requirements for a valid petition, failure to meet which justifies the rejection based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un ensemble de pièces, enregistré le 8 décembre 2023, Mme B A a saisi le tribunal de la décision du préfet de l'Essonne l'informant du classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A a saisi le 8 décembre 2023 le tribunal d'un ensemble de pièces. Cette saisine n'est accompagnée d'aucune requête, ni donc d'aucune conclusion ni moyen, et ne satisfait ainsi pas les exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la saisine de Mme A doit être regardée comme une requête manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.