Legislator Jurisprudence & Législation
2310151 Généré par l'IA

Name Change Grant Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2310151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the Justice Minister's rejection of a name change request and an order compelling the Minister to authorize the name change to a specified alternative, but the court found no longer any need to rule on these claims because the Prime Minister subsequently granted the name change via a decree published after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently rejected the associated claim for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Name Change Grant Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom annulation du mariage honoraires d'avocat ministre de la justice retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that no further action is required on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article 2

This article rejects the remainder of the request (which includes the costs claim).

Article 3

This article denies the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to proceed (Art. R. 222-1, 3° and 5°), which justifies Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représentée par Me Josroland, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " B " en " B ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom celui de " C " ou, à titre subsidiaire celui de " B ", et ce dans un délai de trois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2010151/4-2