Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, citing 36 months under renewable receipts, impending homelessness on a specific date, and significant psychological/medical fragility as establishing the requisite urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision, particularly concerning lack of motivation and failure to properly examine their situation under relevant asylum and human rights law. The court rejected the request for suspension, concluding that the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm resulting from the contested decision to meet the legal standard of urgency required for an interim relief order under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residence Permit Rejection: The court rejected the request for suspension, concluding that the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm resulting from the contested decision to meet the legal standard of urgency required for an interim relief order under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request via reasoned order without following the full contradictory procedure because the urgency criterion was not met.
This article was cited in the dispositive contextually, as the claim for costs, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu depuis 36 mois sous récépissés, renouvelés tous les trois mois et qu'il se retrouvera sans situation d'hébergement à compter du 18 décembre prochain alors qu'il se trouve déjà dans une situation de grande fragilité psychologique et médicale ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux, les moyens tirés :
du défaut de motivation,
d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation,
de ce qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
et enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2204819 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, M. A se borne à soutenir qu'il est maintenu depuis trente-six mois sous récépissés, renouvelés tous les trois mois, dans l'incertitude sur sa situation administrative, que sa demande de communication des motifs de la décision contestée et sa requête en annulation sont restées sans réponse de la part du préfet, qu'il sera sans solution d'hébergement à compter du 18 décembre 2023 et qu'il se trouve en grande fragilité psychologique et médicale et dès lors, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée. Par suite, M. A ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,