Legislator Jurisprudence & Législation
2310149 Généré par l'IA

Councilor's Request to Compel Response to Written Questions Dismissed

Numéro de cause 2310149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought the annulment of the mayor's implicit decision refusing to acknowledge and respond to his written questions, along with an order compelling a response under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the absence of a reply to the written questions did not violate the councilor's right to information concerning matters subject to deliberation, nor did it impede his right to speak during council sessions, as the claims were not linked to any deliberation and he retained the right to pose oral questions, meaning the silence did not constitute a grievance decision susceptible to an administrative review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Councilor's Request to Compel Response to Written Questions Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the absence of a reply to the written questions did not violate the councilor's right to information concerning matters subject to deliberation, nor did it impede his right to speak during council sessions, as the claims were not linked to any deliberation and he retained the right to pose oral questions, meaning the silence did not constitute a grievance decision susceptible to an administrative review.

Mots-clés

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droit de réponse demandes de renseignements réplique obligation de poser des questions règlement communal droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. Vagneux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé définitivement d'accuser réception et de répondre à ses questions écrites ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de recommencer à accuser réception et à répondre à ses questions écrites, à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice d'une somme de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé définitivement d'accuser réception et de répondre à ses questions écrites.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ".

4. L'absence de réponse du maire aux questions écrites posées par le requérant ne porte atteinte ni au droit d'information de M. Vagneux s'agissant des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que ses questions écrites auraient été en lien avec l'adoption d'une délibération, ni au droit d'expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du même code dès lors qu'il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l'absence de réponse du maire aux questions écrites posées par M. Vagneux ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La présidente,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.