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2310145 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Refusal of Extension Certificate for Expired Residency Renewal

Numéro de cause 2310145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate for their expiring residency permit renewal application, arguing that the lack of such documentation, despite prior extensions, led to the suspension of their employment contract and imminent financial precarity. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the regulations governing the entry and stay of foreigners, the initial application made in late 2022 should have resulted in a decision within four months, and therefore the inaction constituted an implicit rejection of the renewal request, meaning the requested extension certificate would obstruct the execution of that implicit rejection, rendering the order inappropriate under the summary proceedings statute, and further denied costs against the State as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Requester v. Prefect: Refusal of Extension Certificate for Expired Residency Renewal: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the regulations governing the entry and stay of foreigners, the initial application made in late 2022 should have resulted in a decision within four months, and therefore the inaction constituted an implicit rejection of the renewal request, meaning the requested extension certificate would obstruct the execution of that implicit rejection, rendering the order inappropriate under the summary proceedings statute, and further denied costs against the State as it was not the losing party.

Mots-clés

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état requérant extension de la procédure autorisation de séjour échue procédure d'entrée partie au contrat justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Berliner, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant for costs, but the court rejected the claim based on this article in point 3.
Article 1er
This article contains the final ruling rejecting the request.
Article L. 522-3
Although cited in the reasoning section (point 1) regarding when the judge may reject a request, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Article L. 521-3
The applicant based their request on this article, but it is not cited in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final ruling rejecting the request.

Article L. 522-3

Although cited in the reasoning section (point 1) regarding when the judge may reject a request, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 521-3

The applicant based their request on this article, but it is not cited in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs, but the court rejected the claim based on this article in point 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berliner, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " délivré le 4 mars 2019 et expirant le 3 mars 2023 ; il a entrepris une démarche de renouvellement de ce titre de séjour en ligne le 27 décembre 2022, a produit tous les compléments requis et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 28 février 2023, renouvelée le 31 mai 2023 jusqu'au 30 août 2023 ; il en a sollicité le renouvellement le 1er septembre 2023 en ligne et par courrier, et a effectué plusieurs relances en ce sens, qui sont restées vaines ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 8 septembre 2023, qu'il se retrouve dans une situation précaire et risque un licenciement imminent, qu'il se retrouve sans ressources financières ;

- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements de l'administration ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 décembre 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande., en dépit des attestations de prolongation d'instruction qui ont été délivrées. Par suite, la demande de renouvellement de ces attestations de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,