Pension Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the notification of their retirement pension amount from the social security fund, requesting the court to "safeguard" their pension rights. The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding the necessary content of a legal filing, found that the petition failed to present any legal grounds or means to support the request for relief. Consequently, because the request lacked any stated legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory time frame, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding the necessary content of a legal filing, found that the petition failed to present any legal grounds or means to support the request for relief. Consequently, because the request lacked any stated legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory time frame, the court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, forming the main order.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited to establish that the request lacked the required statement of facts and grounds, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Rhône Alpes en date du 7 mars 2023 lui a notifié le montant de sa pension de retraite à compter du 1er mars 2023 et demande au tribunal de " sauvegarder " ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. A d'une part, conteste la décision par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Rhône Alpes en date du 7 mars 2023 lui a notifié le montant de sa pension de retraite à compter du 1er mars 2023 et d'autre part, demande au tribunal de " sauvegarder " ses droits à la retraite ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,