Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Housing Assignment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to assign suitable housing, but the administrative court rejected the request because the filing failed to comply with procedural requirements. Specifically, despite receiving a request for regularization, the petitioner did not subsequently submit a properly formulated petition detailing the facts and legal grounds supporting the claim, nor did they provide a required prior mediation decision or justify its absence, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Housing Assignment Claim: Specifically, despite receiving a request for regularization, the petitioner did not subsequently submit a properly formulated petition detailing the facts and legal grounds supporting the claim, nor did they provide a required prior mediation decision or justify its absence, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
Cited as the basis authorizing the judge to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to explain why the request lacked the necessary statement of facts and grounds, leading to its rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part 'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef en date du 28 septembre 2023 et dont il a accusé réception le 10 octobre 2023, M. C A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l'exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas produit la décision initiale de médiation en date du 25 août 2022 ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Melun, le 10 janvier 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310139