Legislator Jurisprudence & Législation
2310138 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Issuance; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2310138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision rejecting a residency permit renewal and requested an order to compel the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with legal fees. The court determined that since the applicant subsequently obtained the sought-after temporary residency permit, valid for one year, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the main claims but ordered the State to pay the applicant's representative a sum for legal expenses against the waiver of legal aid compensation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Dispute Resolved by Subsequent Issuance; Court Awards Legal Costs: The court determined that since the applicant subsequently obtained the sought-after temporary residency permit, valid for one year, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the main claims but ordered the State to pay the applicant's representative a sum for legal expenses against the waiver of legal aid compensation.

Mots-clés

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honoraires d'avocat indemnisation étatique renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning the decision not to rule further on the merits.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel in lieu of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en maintien de requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2023, 18 avril 2024, et 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a " classé sans suite " sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 11 mars 2024 et 5 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 11 décembre 2023.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 7 février 2024 au 6 février 2025, dont le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il ne s'agirait pas du titre demandé. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.

3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Dewaele.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 6 septembre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,