Family Allowance Fund Liability Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the family allowance fund for alleged faults in the payment of the allowance for disabled adults and the autonomous living supplement. The court ruled that disputes concerning the management and implementation of these social security benefits fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the principle that administrative courts must reject requests clearly falling outside their jurisdiction, the claim for damages against the fund for errors in paying these benefits was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Liability Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning the management and implementation of these social security benefits fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the principle that administrative courts must reject requests clearly falling outside their jurisdiction, the claim for damages against the fund for errors in paying these benefits was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'indemniser des préjudices résultant pour elle des fautes commises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dans le versement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 de ce code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la gestion et à la mise en œuvre de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être portés devant les juridictions, relevant de l'ordre judiciaire, prévues par les dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où elles se fondent sur les fautes commises par la caisse d'allocations familiales de Paris dans le cadre du versement de ces deux prestations, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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