Administrative Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Continued Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to ensure their relocation based on a prior commission decision recognizing the priority and urgency of their housing situation, and requested an award of costs. The opposing authority argued the request had lost its purpose, and after the court formally invited the litigant to confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the prescribed period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their petition and formally recorded this withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions concerning deemed withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Continued Claim: The opposing authority argued the request had lost its purpose, and after the court formally invited the litigant to confirm the continuation of their claims, no confirmation was received within the prescribed period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their petition and formally recorded this withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions concerning deemed withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application.
This article provides the legal basis for the President to record the withdrawal via order.
This article underlies the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 20 septembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 7 février 2024, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celui-ci est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier