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2310134 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor: Inadmissibility of Partial Activity Compensation Appeal

Numéro de cause 2310134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of the Minister of Labor's decision rejecting its prior appeal regarding partial activity compensation during the Covid-19 pandemic, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to regularize its filing within the prescribed timeframe despite receiving a formal request to do so; specifically, the company did not secure representation by an authorized lawyer as required for claims seeking monetary payments, nor did it attach the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 431-2 du code de justice administrative; Company v. Minister of Labor: Inadmissibility of Partial Activity Compensation Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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demande partielle indemnité financière administration du travail incapacité de travail temporaire législation industrielle droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Maison Lutetia est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president relied on this article to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

The failure to comply with the representation requirement under this article was the basis for the rejection due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, la société Maison Lutetia demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours préalable formé en matière d'indemnisation de l'activité partielle durant la période de pandémie de la Covid 19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 mai 2023 et dont la société Maison Lutetia a accusé réception le 23 mai 2023, la requérante ne s'est pas faite représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative et n'a pas produit la décision attaquée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Maison Lutetia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Lutetia.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310134