Metropolitan Authority v. Companies: Withdrawal of Claims and Renunciation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA metropolitan authority initiated summary proceedings against several companies following the collapse of stadium screens, initially seeking mediation or a provisional payment of over €896,000 for damages, and later, one defendant company also sought the reimbursement of legal costs. Subsequently, the metropolitan authority explicitly withdrew its claims, and the opposing company accepted this withdrawal and renounced its own claim for legal costs. The court, citing its authority to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the metropolitan authority's complete withdrawal from the action and the defendant company's renunciation of its cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority v. Companies: Withdrawal of Claims and Renunciation of Costs: Subsequently, the metropolitan authority explicitly withdrew its claims, and the opposing company accepted this withdrawal and renounced its own claim for legal costs. The court, citing its authority to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the metropolitan authority's complete withdrawal from the action and the defendant company's renunciation of its cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the action by Saint-Étienne Métropole.
Gives notice of the withdrawal of the conclusions regarding Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice by Charvet Industries.
Provides the legal basis for giving notice of withdrawals by ordinance.
This provision was cited in the dispositive regarding the withdrawal of the claim for costs by Charvet Industries.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la métropole Saint-Étienne Métropole, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
- d’organiser une médiation en vue de la résolution amiable du différend qui l’oppose à la société Cobalt, à la société Bost Ingénierie, à la société Alabama, à la société Charvet Industries, à la société Micholet Métallerie ainsi qu’à la société Bureau Alpes Contrôle et relatif à la réparation des dommages liés à l’effondrement des écrans du stade Geoffroy-Guichard survenu le 29 juin 2023 ou, à défaut, de condamner in solidum les défenderesses à lui verser une provision de 896 280,15 euros en réparation de ces désordres ;
- de mettre à la charge solidaire des défenderesses la somme de 3 000 euros eu titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la société Charvet Industries, représentée par la société d’avocats Fiducial legal by Lamy, demande au tribunal de rejeter les conclusions dirigées contre elle et de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400560-3 du 19 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné un médiateur.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Saint-Étienne Métrople déclare se désister de ses demandes.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société Charvet Industries déclare accepter le désistement de Saint-Étienne Métropole et renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Saint-Étienne Métropole déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit
donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la société Charvet Industries déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la métropole Saint-Étienne Métropole.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Charvet Industries de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Saint-Étienne Métropole, à la société Cobalt, à la société Bost Ingénierie, à la société Alabama, à la société Charvet Industries, à la société Ediffer venant aux droits de la société Micholet Métallerie et à la société Bureau Alpes Contrôle.
Copie en sera adressée à la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Cobalt, à la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Charvet Industries, et à la compagnie Euromaf, assureur de la société Bureau Alpes Contrôle.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier