Legislator Jurisprudence & Législation
2310133 Généré par l'IA

Rejection for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Pleading

Numéro de cause 2310133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the departmental council's decision upholding the suspension of their social assistance benefit, but the initial request only contained the administrative decision being contested and lacked any statement of facts or legal arguments. The court formally invited the applicant via electronic notification to regularize the deficient filing by submitting the required argumentation and supporting documents within one month, warning that failure to do so would result in rejection for manifest inadmissibility. As the applicant failed to submit any legal grounds despite being duly notified and given the opportunity to correct the defect, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Manifest Inadmissibility Due to Failure to Regularize Pleading: The court formally invited the applicant via electronic notification to regularize the deficient filing by submitting the required argumentation and supporting documents within one month, warning that failure to do so would result in rejection for manifest inadmissibility. As the applicant failed to submit any legal grounds despite being duly notified and given the opportunity to correct the defect, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique suspension des prestations notification de la décision nouvelle demande de prestations d'invalidité forclusion pour tardiveté demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the substantive basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 28 septembre 2023 suspendant son droit à bénéficier du revenu de solidarité active.

Par une lettre du 21 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article

R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ".

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code :

" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale :

" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. En l'espèce, M. B s'est borné à transmettre au tribunal la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 28 septembre 2023 suspendant son droit à bénéficier du revenu de solidarité active. S'il doit ainsi être regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision, il n'a toutefois exposé devant le tribunal aucun fait ni aucun moyen. Par un courrier du 21 novembre 2023, le requérant a donc été invité par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, l'intéressé est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue 21 novembre 2023. En dépit de cette demande, il n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 16 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,