Legislator Jurisprudence & Législation
2310133 Généré par l'IA

Algerian National Residency Dispute (Health and Family Life)

Numéro de cause 2310133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul the implicit decisions by the prefect and the Minister of the Interior rejecting her application for a one-year residency certificate mentioning "private and family life," arguing this refusal violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court dismissed the request by order, reasoning that although the applicant cited fragile health and residence with her son, she failed to allege having no ties in her home country or the inability to receive appropriate medical care there, rendering her claims, based on the cited legal provisions, manifestly insufficient to support the requested relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Dispute (Health and Family Life): The court dismissed the request by order, reasoning that although the applicant cited fragile health and residence with her son, she failed to allege having no ties in her home country or the inability to receive appropriate medical care there, rendering her claims, based on the cited legal provisions, manifestly insufficient to support the requested relief.

Mots-clés

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droit de séjour certificat sanitaire droit à la santé pays européens délivrance des soins médicaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision concerning manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée à familiale ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée à familiale " ;

3°) de mettre à la charge que l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un

certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée à familiale ", ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. Si Mme B invoque la fragilité de son état de santé et fait valoir qu'elle réside chez son fils, ces circonstances sont, à elles seules, manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3, dès lors que la requérante, n'allègue ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni ne pouvoir y recevoir des soins médicaux appropriés. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.