Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the refusal to issue long-stay visas for a mother and her children, and an order compelling the issuance of these visas. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas on October 17, 2023, the claims for annulment and injunctive relief against the refusal became moot, resulting in no need to rule on those aspects of the request. However, considering that one petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €500 to the petitioners' lawyer for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas on October 17, 2023, the claims for annulment and injunctive relief against the refusal became moot, resulting in no need to rule on those aspects of the request. However, considering that one petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €500 to the petitioners' lawyer for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the substance of the request.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants J C A, H C A, G C A et I C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 novembre 2022 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F B E et aux enfants J C A, H C A, G C A et I C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-merde délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 17 octobre 2023 par l'autorité consulaire française au Caire.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a délivré le 17 octobre 2023 les visas sollicités à Mme B E, à J C A, à H C A, à G C A et à I C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme B E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme B E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme F B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 1er février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,