Legislator Jurisprudence & Législation
2310131 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Order

Numéro de cause 2310131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a resident card, or alternatively, to provide an appointment or a provisional residence permit, arguing that the four-month delay in receiving the document deprived them of the right to work and move freely. The court rejected the request, finding that the asserted urgency was not established because the applicant had shown a significant lapse in pursuing regularization of their status for over six years and failed to provide evidence of ever having worked in the country, thus precluding the application of the emergency measures provided by administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Order: The court rejected the request, finding that the asserted urgency was not established because the applicant had shown a significant lapse in pursuing regularization of their status for over six years and failed to provide evidence of ever having worked in the country, thus precluding the application of the emergency measures provided by administrative justice law.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve droit étranger positions administratives mesures provisoires requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the main order).

article L. 522-3 du même code

This article dictates the procedure used to issue the rejection order without adversarial instruction or public hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs submitted by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer la " carte de résident valable du 28 février 2017 au 18 janvier 2027 " dans un délai de huit jours ou, subsidiairement, soit de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la délivrance ce titre de séjour dans un délai de quinze jours, soit, si ce même titre de séjour n'est pas fabriqué, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa fabrication ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1998, a été informée par un message transmis via le téléservice " demarches-simplifiees.fr ", en réponse à une demande déposée par elle le 19 janvier 2023 au moyen du même téléservice, qu'un titre de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2027 lui avait été remis le 28 février 2027. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour, dont elle déclare n'avoir jamais été mise en possession, ou, subsidiairement, soit de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la délivrance ce titre de séjour, soit, si celui-ci n'est pas fabriqué, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa fabrication.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'elle sollicite, Mme A fait valoir qu'étant dans l'impossibilité depuis quatre mois, la démarche entreprise par son conseil en juin 2023 n'ayant pas abouti, d'obtenir la remise matérielle du titre de séjour mentionné au point précédent, elle se trouve privée des droits de circuler librement et de travailler attachés à ce titre et ainsi illégalement maintenue pendant une durée anormalement longue dans une situation précaire qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'empêche d'exercer une activité professionnelle régulièrement. Les circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées en l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante, d'une part, s'est désintéressée de la suite réservée à la première demande de titre de séjour présentée en son nom lorsqu'elle est devenue majeure, le 29 octobre 2016, et n'a ensuite entrepris de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation qu'en janvier 2023, soit plus de six ans plus tard, d'autre part, n'établit par aucune pièce avoir jamais exercé une activité professionnelle en France, comme suffisant à caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,