Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons rejecting their application for the allowance for disabled adults, but the administrative tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults lies with the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Allocation: Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for disputes concerning AAH decisions, which is the basis for the declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés le 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête transmise par
M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310131