Legislator Jurisprudence & Législation
2310128 Généré par l'IA

Visa Issuance Mooted, Legal Aid Costs Awarded

Numéro de cause 2310128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a visa refusal for long-stay entry for a minor child and one adult, and requested an injunction to compel the issuance of the visas, along with costs under provisions for legal aid. The court found that since the requested long-stay family reunification visas were issued subsequent to the filing of the petition, the requests for annulment and injunction became moot and no further ruling was necessary on those points. However, given the petitioner's total legal aid status, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to their counsel, provided the counsel waived the portion covered by state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mooted, Legal Aid Costs Awarded: The court found that since the requested long-stay family reunification visas were issued subsequent to the filing of the petition, the requests for annulment and injunction became moot and no further ruling was necessary on those points. However, given the petitioner's total legal aid status, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to their counsel, provided the counsel waived the portion covered by state contribution.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial statut juridique de mineur annulation de la naturalisation facilitée aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to declare that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B, et M. E C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) refusant à M. C et à l'enfant mineur A B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été délivrés à A B et à M. C le 9 août 2023.

Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 9 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) a délivré les visas demandés à l'enfant A B et à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D F et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, Mme D F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F et M. C aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aude Regent.

Fait à Nantes, le 07 juin 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,