Hospital Life Support Cessation Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to annul a hospital medical team's decision to cease life-sustaining treatment for a patient, grounding the request in the article concerning provisional relief. The court ruled that the judge hearing the request for urgent measures, under the relevant administrative justice code, is limited to ordering provisional measures and is not competent to issue a final annulment of an administrative decision, rendering the specific request manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition via a reasoned order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Life Support Cessation Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court ruled that the judge hearing the request for urgent measures, under the relevant administrative justice code, is limited to ordering provisional measures and is not competent to issue a final annulment of an administrative decision, rendering the specific request manifestly inadmissible, and therefore dismissed the petition via a reasoned order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a reasoned order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B C demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l'équipe médicale du service d'anesthésie et réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne a décidé l'arrêt des thérapeutiques prodiguées à M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête à fin d'annulation présentée par Mme B C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2310128 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B C.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,